Lois et règlements

2014, ch. 105 - Loi sur les contrats de construction de la Couronne

Texte intégral
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b) énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c) autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d) préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e) préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
e.1) fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
f) fixer le tarif de location des machines;
g) désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h) arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i) Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
j) désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4; 2020, ch. 29, art. 107
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b) énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c) autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d) préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e) préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
e.1) fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
f) fixer le tarif de location des machines;
g) désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h) arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i) arrêter la procédure à suivre dans la présentation des réclamations que prévoit l’article 7 et fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles la Couronne retient, paie et débloque des sommes en vertu de cet article;
j) désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4; 2020, ch. 29, art. 107
Règlements
8Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b) énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c) autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d) préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e) préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
f) fixer le tarif de location des machines;
g) désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h) arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i) arrêter la procédure à suivre dans la présentation des réclamations que prévoit l’article 7 et fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles la Couronne retient, paie et débloque des sommes en vertu de cet article;
j) désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4