Accueil
English
Lois et règlements
2014, ch. 105
- Loi sur les contrats de construction de la Couronne
Article 8
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2021-11-01
Afficher le document à cette date
Règlements
8
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b
)
énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c
)
autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d
)
préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e
)
préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
e.1
)
fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
f
)
fixer le tarif de location des machines;
g
)
désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h
)
arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i
)
Abrogé : 2020, ch. 29, art. 107
j
)
désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4; 2020, ch. 29, art. 107
2020-12-18
Afficher le document à cette date
Règlements
8
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b
)
énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c
)
autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d
)
préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e
)
préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
e.1
)
fixer le montant pour l’application du paragraphe 2.1(1);
f
)
fixer le tarif de location des machines;
g
)
désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h
)
arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i
)
arrêter la procédure à suivre dans la présentation des réclamations que prévoit l’article 7 et fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles la Couronne retient, paie et débloque des sommes en vertu de cet article;
j
)
désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4; 2020, ch. 29, art. 107
2014-12-30
Afficher le document à cette date
Règlements
8
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a
)
arrêter la procédure à suivre en vue de soumissionner pour la construction, la réparation ou la modification de terrains ou d’ouvrages appartenant à la Couronne;
b
)
énoncer les motifs du rejet des soumissions;
c
)
autoriser l’adjudicateur à exercer son pouvoir d’appréciation pour rejeter ou accepter les soumissions quand se posent des questions non visées par les règlements;
d
)
préciser le type de sûreté que fournit un soumissionnaire et celle que fournit l’adjudicataire d’un contrat;
e
)
préciser le type de plafond de garantie que doit fournir un entrepreneur;
f
)
fixer le tarif de location des machines;
g
)
désigner les formules à utiliser pour l’administration des contrats;
h
)
arrêter la procédure à suivre dans l’administration des contrats de construction;
i
)
arrêter la procédure à suivre dans la présentation des réclamations que prévoit l’article 7 et fixer les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles la Couronne retient, paie et débloque des sommes en vertu de cet article;
j
)
désigner les sociétés et tous autres organismes que visera la définition de « Couronne ».
L.R. 1973, ch. C-36, art. 8; 1981, ch. 19, art. 4
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0